Art 11/Conditionnement et étiquetage

Article 11 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac:

Conditionnement et étiquetage des produits du tabac
 
1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui la concerne, adopte et applique conformément à sa législation nationale des mesures efficaces pour faire en sorte que :
 
a)  le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à la promotion d’un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l’impression erronée qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que d’autres, comme par exemple des termes tels que « à faible teneur en goudrons », « légère » ou « ultra-légère » ; et
 
b) chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits portent également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés. Ces mises en garde et messages
 
i) sont approuvés par l’autorité nationale compétente,
ii) sont utilisés tour à tour,
iii) sont en grands caractères, clairs, visibles et lisibles,
iv) devraient couvrir 50 % ou plus des faces principales mais pas moins de 30 %,
v) peuvent se présenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure de tels dessins ou pictogrammes.
 
2. Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits, outre les mises en garde visées au paragraphe 1.b) du présent article, portent des informations sur les constituants et émissions pertinents des produits du tabac tels que définis par les autorités nationales.
 
3. Chaque Partie exige que les mises en garde et autres informations textuelles visées au paragraphe 1.b) et au paragraphe 2 du présent article apparaissent sur chaque paquet et cartouche de produits du tabac et sur toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits dans sa ou ses langues principales.
 
4. Aux fins du présent article, l’expression « conditionnement et étiquetage extérieurs », à propos des produits du tabac, s’entend de toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage utilisées dans la vente au détail du produit.

Burkina Faso - Des images sur les paquets de cigarettes pour la première fois

Ouagadougou, 7 avril 2015 - Le Burkina faso vient d'adopter l'Arrêté N° 2015-366 instaurant pour la première fois des images sur les paquets de cigarettes. Le delai accordé a l'industrie du tabac est de un an à compter de la date de signature de l'arrêté intersectoriel entre le Ministère de la Santé et le Ministère du Commerce.



Tchad - Images choc sur le tabac d’ici novembre 2015

N'Djaména, 30 mars 2015 - Le Tchad vient d'adopter quatre images choc à mettre sur les paquets de cigarettes. Ces images sont à appliquer au plus tard le 9 novembre 2015.

En effet le pays a adopté le 10 février 2015 un Arrêté portant réglementation du conditionnement et de l’étiquetage des produits de tabacIl met ainsi fin à la grâce accordée à l'industrie depuis la signature par Idriss Déby Itno de la Loi N° 010/PR/2010 portant lutte antitabac.

Madagascar - Mise en garde sanitaire sous forme d'illustration graphique: Madagascar fait la différence

A Madagascar la lutte antitabac a fait un bond significatif depuis l’introduction, en mars 2012, des images de mise en garde sur les paquets de cigarettes, qui couvrent 50% de la face antérieure des paquets de cigarettes. Quant aux mises en garde textuelles, elles couvrent les 50% de la face postérieure des paquets.

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